Diagnostic piscine
1 – Diagnostic piscine : Synthèse
Selon la loi 2003-9 du 3 janvier 2003, des normes de sécurité piscine sont définies afin de limiter les risques de noyades.
Depuis le 1er janvier 2004, toutes les piscines privées à usage collectif ou individuel, construites récemment, devront être dotées d’un dispositif de protection. Ce dispositif devra aussi bien répondre à la réglementation des normes de sécurité qu’au confort à la qualité d’utilisation.
Depuis le 1 er mai 2004, les piscines de location saisonnière sont aussi concernées.
Depuis le 1 er janvier 2006, toutes les piscines existantes sont concernées.
Il n’existe pas de taille minimum pour qualifier un bassin de piscine. Les spas enterrés sont donc également concernés par la conformité aux normes de sécurité.
Les piscines non concernées par les normes de sécurité sont :
• les piscines intérieures à un bâtiment
• les piscines posées à même le sol gonflables ou démontables
les piscines privées ou publiques dont l’accès est payant et qui sont sous la surveillance d’un maître nageur.
Références réglementaires :
Le décret n° 2004-499 prévoit 4 dispositifs de sécurité :
• la barrière de protection
• l’alarme
• la couverture
• l’abri
Tous ces systèmes doivent obligatoirement être homologués normes.
2 – La loi en matière de sécurité de piscine
Depuis la loi du 3 janvier 2003, et ce afin de lutter contre les risques de noyade, la législation impose des normes de sécurité piscine bien précises :
– 1er janvier 2004 : qu’elles soient à usage individuel ou collectif, les piscines privées nouvellement construites devront être pourvues d’un dispositif de protection répondant tout autant à la nouvelle réglementation des normes de sécurité de piscine qu’à un respect du confort et de la qualité d’utilisation.
– 1er mai 2004 : les piscines existantes des locations saisonnières devront également être pourvues d’un tel dispositif de mise en sécurité.
– 1er janvier 2006 : ces normes de sécurité de piscine devront équiper toutes les autres piscines existantes.
3 – Quatre types de mise en sécurité de piscine
• Les barrières de protection doivent répondre à la réglementation relatif à la sécurité piscine en empêchant qu’un enfant de moins de 5 ans puisse accéder au bassin sans l’aide d’un adulte.
• Les couvertures doivent pouvoir éviter l’immersion d’un enfant de moins de 5 ans.
• L’abri procède de la sécurité piscine en rendant inaccessible le bassin aux enfants de moins de 5 ans.
• L’alarme doit disposer d’un système de mise en route qu’un enfant de moins de 5 ans ne pourra pas arrêter pour pouvoir être en conformité avec la réglementation sécurité piscine.
Tous ces dispositifs de sécurité pour piscine doivent être homologués Normes Afnor et être installés avant la première mise en eau de la piscine.
4 – Les piscines concernées par cette loi
Cette mise en conformité édictée par la nouvelle réglementation sur la sécurité d’une piscine concerne les piscines privées de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré (piscine familiale, de camping, d’hôtel…). Aucune taille minimum de bassin n’ayant été définie pour qualifier une piscine, les spas enterrés sont également concernés par la loi sur la sécurité des piscines.
Lorsqu’un système de sécurité est déjà présent, une vérification de conformité est nécessaire (un document attestant d’une bonne conformité aux normes de sécurité pour piscine devra être délivré par le fabriquant ou par un contrôleur technique).
5 – Les piscines non concernées par cette loi
• Les piscines à usage individuel ou collectif de plein air, dont le bassin est enterré ou semi-enterré.
• Les piscines familiales ou réservées à des résidents.
• Les piscines de villages de vacances, des hôtels, des gîtes ruraux, des campings.
• Les piscines hors-sol, gonflables, démontables, d’intérieur, ainsi que celles disposant de la surveillance d’un maître nageur, ne sont pas concernées par cette réglementation destinée à sécuriser les piscines.
Personnes concernées :
• Tout propriétaire de piscine à l’exception des propriétaires de piscines situées dans un bâtiment, les piscines posées sur le sol, gonflables ou démontables et les « établissements de natation » qui sont d’accès payant et qui font l’objet d’une surveillance par un maître sauveteur.
6 – Responsabilité et sanctions en cas de non-conformité
En ce qui concerne l’installation d’un dispositif de sécurité pour piscine, la responsabilité en incombe au propriétaire s’il s’agit d’une piscine déjà existante ou au maître d’ouvrage dans le cas d’une nouvelle piscine.
En cas de non respect des normes de sécurité, le responsable encoure une amende de 45 000 euros ainsi que des sanctions pénales.
7 – Textes de loi relatifs au diagnostic piscine
Les textes de loi relatifs aux normes de sécurité des piscines sont : la loi 2003-9 datant du 3 janvier 2003, confirmée par le décret d’application n°2003.1389 du 31 décembre 2003 (ce décret modifia le code de la construction et de l’habitation), lui-même modifié le 7 juin 2004 par le décret N°2004-499 fixant les exigences de sécurité des quatre types de dispositifs.
Sécurité des piscines
« Art. L. 128-1. – A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.
« A compter de cette date, le constructeur ou l’installateur d’une telle piscine doit fournir au maître d’ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.
« La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines.
« Art. L. 128-2. – Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d’un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu’existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.
« En cas de location saisonnière de l’habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004.
« Art. L. 128-3. – Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L. 128-1 et L. 128-2 sont déterminées par voie réglementaire. »
Article 2
Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 152-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-12. – Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 EUR d’amende.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 du code pénal.
« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »
Article 3
Le Gouvernement dépose avant le 1er janvier 2007 sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur la sécurité des piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif. Ce rapport précise l’évolution de l’accidentologie et dresse l’état de l’application des dispositions contenues à l’article 1er.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.